Bois, scierie, bâtiment : des filières de volume, de marges serrées et de délais longs, où les situations de travaux, la retenue de garantie et la sous-traitance en cascade multiplient les points de blocage. Voici comment sécuriser et recouvrer, avec les outils propres à ces secteurs.
- Trois garanties propres à ces filières : la clause de réserve de propriété (vente de bois et matériaux, art. 2367 et s. du code civil), la retenue de garantie plafonnée à 5 % libérable un an après réception (loi n°71-584 du 16 juillet 1971) et l'action directe du sous-traitant agréé contre le maître d'ouvrage (loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).
- En procédure collective de votre client, le bien vendu sous réserve de propriété doit être revendiqué dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (art. L624-9 du code de commerce) : passé ce délai, la revendication devient irrecevable.
- En marché privé, l'entrepreneur principal doit fournir au sous-traitant une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement (art. 14 de la loi de 1975) : à défaut, le sous-traité encourt la nullité.
- La retenue de garantie de 5 % peut être remplacée dès la signature par une caution bancaire, ce qui évite d'en faire l'avance de trésorerie ; sa libération doit être réclamée activement à l'échéance.
- Séquence de recouvrement : sécuriser le dossier (marché, situations acceptées, PV de réception), relancer puis mettre en demeure avec pénalités et indemnité de 40 €, activer les garanties, puis engager l'injonction de payer ou l'assignation.
- Un secteur où la trésorerie se joue sur les délais
- Les protections spécifiques : réserve de propriété, retenue de garantie
- Sous-traitance : l'action directe contre le maître d'ouvrage
- Le coût d'un impayé sur une marge de scierie
- Recouvrer : la marche à suivre
- Réserve de propriété : le délai de 3 mois pour revendiquer
- Marchés privés : la caution obligatoire du sous-traitant
- La garantie de paiement de l'article 1799-1
- Questions fréquentes
Un secteur où la trésorerie se joue sur les délais
En scierie comme dans le bâtiment, on finance la matière (grumes, matériaux) et la main-d'œuvre bien avant d'être payé. Un chantier réglé à 60 jours, une retenue de garantie de 5 % bloquée un an, un maître d'ouvrage qui conteste une situation : la trésorerie se tend vite. Dans le Jura et en Franche-Comté, région de tradition forestière et de bois, c'est un enjeu que je connais de près.
Les protections spécifiques : réserve de propriété, retenue de garantie
La clause de réserve de propriété. Pour la vente de bois, de matériaux ou de produits de scierie, elle permet de conserver la propriété des biens livrés jusqu'au paiement intégral — et donc de les revendiquer en cas de défaut ou de procédure collective. Encore faut-il qu'elle figure clairement aux CGV et sur les documents contractuels.
La retenue de garantie (bâtiment). Plafonnée à 5 % du montant des travaux, elle peut être consignée ou remplacée par une caution bancaire, ce qui vous évite d'en faire l'avance de trésorerie. À l'échéance (levée des réserves, un an après réception), sa libération se réclame — trop d'entreprises l'oublient et en font cadeau.
Sous-traitance : l'action directe contre le maître d'ouvrage
C'est l'arme maîtresse du bâtiment. La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ouvre au sous-traitant, lorsqu'il a été agréé, une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne le paie pas. Combinée au mécanisme de la caution ou de la délégation de paiement, elle sécurise fortement le règlement.
Dans le bâtiment, se faire agréer comme sous-traitant et exiger la caution, c'est déjà avoir gagné la moitié du recouvrement.
Recouvrer : la marche à suivre
1. Vérifier le dossier : devis/marché signé, situations de travaux acceptées, bons de livraison, PV de réception, clause de réserve de propriété.
2. Relancer puis mettre en demeure — voir la mise en demeure de payer — en rappelant pénalités et indemnité de 40 €.
3. Activer les garanties : réserve de propriété (revendication des biens), action directe du sous-traitant, appel de la caution, réclamation de la retenue de garantie.
4. Judiciaire ciblé : recouvrement externalisé, injonction de payer pour les montants certains, ou assignation en cas de litige, avec nos avocats et commissaires de justice partenaires.
Notre différence
Nous combinons la lecture trésorerie (retenues, situations, BFR de chantier) et la lecture juridique (réserve de propriété, loi de 1975, cautions). Ancrés dans le Jura, terre de bois et de scierie, nous parlons le langage de ces métiers — pas seulement celui du recouvrement générique.
Réserve de propriété et procédure collective : le délai de 3 mois pour revendiquer
La clause de réserve de propriété ne produit tout son effet qu'au moment où votre client fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Le bois, les grumes ou les matériaux livrés et non payés vous appartiennent encore : vous pouvez les revendiquer pour les récupérer ou obtenir le paiement de leur prix. Mais ce droit est enfermé dans un délai bref et impératif.
Aux termes de l'article L.624-9 du code de commerce, « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le point de départ est la publication du jugement d'ouverture au BODACC, et non la date à laquelle vous apprenez la difficulté. Passé ce délai de trois mois, l'action est irrecevable : les biens tombent dans le gage des créanciers.
- Le bien doit exister en nature chez le débiteur et être identifiable (art. L.624-16).
- La clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit, au plus tard à la livraison.
- La demande se fait par lettre recommandée à l'administrateur ou au mandataire, puis, à défaut d'accord, devant le juge-commissaire.
En pratique : surveillez la solvabilité de vos gros comptes et mettez en place une alerte BODACC. Trois mois passent vite quand la matière première représente l'essentiel de la facture.
Marchés privés : la caution obligatoire du sous-traitant (article 14 de la loi de 1975)
Au-delà de l'action directe contre le maître d'ouvrage, la loi impose une seconde protection, distincte et souvent oubliée. En marché privé, l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 oblige l'entrepreneur principal à garantir au sous-traitant le paiement de toutes les sommes dues, par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié.
Cette caution n'est écartée que si l'entrepreneur principal délègue le maître d'ouvrage au sous-traitant, dans les conditions de l'article 1338 du code civil et à concurrence des travaux réalisés. Autrement dit : caution ou délégation de paiement, mais pas rien.
La sanction est lourde. Le texte prévoit cette obligation « à peine de nullité du sous-traité ». Il s'agit d'une nullité de protection : selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le sous-traitant peut s'en prévaloir, l'entrepreneur principal ne pouvant invoquer sa propre défaillance.
- Sous-traitant : à la signature, exigez la caution ou la délégation avant tout démarrage.
- Absence de garantie : conservez-en la preuve, c'est un levier de recouvrement et de négociation.
Cette obligation vise le marché privé de bâtiment ; elle se combine avec l'action directe, sans s'y substituer.
La garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil
Un troisième levier, propre aux travaux de bâtiment, est régulièrement ignoré des entreprises. L'article 1799-1 du code civil impose au maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, dès lors que le marché dépasse un seuil fixé par décret.
Ce seuil, fixé par le décret n°99-658 du 30 juillet 1999, est de 12 000 € HT. Au-delà, et en l'absence de crédit spécifique finançant les travaux, la garantie prend la forme d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective.
Le point fort du dispositif est son caractère coercitif : si aucune garantie n'est fournie et que l'entrepreneur demeure impayé, celui-ci peut suspendre les travaux après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
- Réclamez la garantie dès la conclusion du marché, pas au premier retard de paiement.
- Le texte ne s'applique pas lorsque le maître d'ouvrage fait construire pour ses besoins personnels hors activité professionnelle.
Bien utilisée, cette garantie transforme un rapport de force défavorable : elle place le risque d'interruption du chantier du côté du donneur d'ordre.
Sources : Article L624-9 du code de commerce - Légifrance · Article L624-16 du code de commerce - Légifrance · Article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance - Légifrance · Article 1799-1 du code civil - Légifrance · Décret n°99-658 du 30 juillet 1999 (seuil de garantie de paiement, art. 1799-1) - Légifrance.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'action directe du sous-traitant dans le bâtiment ?
À quoi sert la clause de réserve de propriété en scierie ?
Comment récupérer une retenue de garantie non restituée ?
Quels délais de paiement dans le bâtiment et la scierie ?
Mon client scierie/BTP est en liquidation : comment revendiquer le bois ou les matériaux vendus sous réserve de propriété ?
Le bien doit exister en nature et être identifiable chez le débiteur. La revendication s'exerce dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (art. L624-9 du code de commerce). Passé ce délai, la demande est irrecevable et le bien est traité comme un actif de la procédure. Une clause de réserve de propriété claire dans les CGV, acceptée avant la livraison, est la condition d'opposabilité.
En marché privé, l'entrepreneur principal doit-il garantir le paiement du sous-traitant ?
Oui. L'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de fournir au sous-traitant, pour le marché privé, soit une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement qualifié, soit une délégation de paiement du maître d'ouvrage. À défaut de l'une de ces garanties, le contrat de sous-traitance encourt la nullité, que le sous-traitant peut invoquer.
Qu'est-ce que la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil dans le bâtiment ?
Pour un marché de travaux privé dépassant un seuil fixé par décret, le maître d'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, en principe par un cautionnement bancaire, lorsque le prix n'est pas financé par un crédit spécifique. C'est un levier de sécurisation souvent oublié : l'entrepreneur peut suspendre l'exécution des travaux tant que la garantie n'est pas fournie. Le montant exact du seuil doit être vérifié avant toute action.
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